113. Tout incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles ou des déchets biomédicaux dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure, doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces matières ou de ces déchets lorsque la concentration de monoxyde de carbone excède les valeurs limites prescrites à l’article 103.
Un incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles pour lesquelles une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% est requise doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces matières lorsque la concentration en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion, sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène, excède 57 mg/m3R pendant 1 minute.